R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
32.1. Aux fins de l’article 115.10.7.3 de la Loi, l’employeur doit payer, dans les 30 jours de la date de l’état de compte expédié par Retraite Québec, le montant établi à cet état de compte.
Toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII de la Loi en vigueur à la date de l’état de compte et calculé à compter de cette date.
C.T. 219766, a. 4.